Une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur les affaires relatives aux attentats de Nice (2016), de Marseille (2017), et de l’assaut de Saint-Denis (2015)

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  1. Des précisions quant à la constitution de partie civile

Au regard de l’article 2 du code de procédure pénale, des conditions légales précises sont requises pour pouvoir se constituer partie civile lors d’un procès pénal : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »

Devant le juge d’instruction et depuis une jurisprudence constante (Crim. 16 juin 1998, Bull. n° 191 ; Crim. 16 févr. 1999, Bull. n° 17), l’appréciation de ces conditions est néanmoins plus souple dès lors que l’existence du préjudice et sa relation directe avec l’infraction apparaissent comme « possibles »

Il s’avère néanmoins que les circonstances de commission d’un attentat terroriste rendent parfois complexe l’appréciation des situations ouvrant le droit à se constituer partie civile devant le juge pénal.

C’est pour cette raison que la Cour de cassation vient de faire évoluer sa jurisprudence avec une conception élargie de la notion de partie civile, en y intégrant les individus qui se sont exposés à des atteintes graves à la personne et ont subi un dommage en cherchant à interrompre un attentat, ainsi que ceux qui, se croyant légitimement exposés, se blessent en fuyant un lieu proche d’un attentat.

Plus concrètement, peuvent se constituer partie civile devant le juge d’instruction :

► Dans l’affaire de l’attentat de Nice,

  • la personne qui a poursuivi le camion engagé sur la promenade des Anglais afin d’en neutraliser le conducteur et qui a subi un traumatisme psychique grave ;
  • la personne qui, ayant entendu des cris et coups de feu, s’est blessée en sautant sur la plage, alors qu’elle se trouvait sur la promenade des Anglais, au-delà du point d’arrêt du camion.

► Dans l’affaire de l’attentat de Marseille,

  • la personne ayant tenté de maîtriser le terroriste qui poignardait une femme sur le parvis de la gare Saint-Charles, et ayant subi un traumatisme psychique important.

Pour approfondir : https://www.actu-juridique.fr/breves/penal/attentat-de-nice-la-cour-de-cassation-adopte-une-conception-plus-large-de-la-qualite-de-partie-civile/

  1. Une décision définitive sur l’affaire de l’assaut de Saint-Denis

Sur cette affaire, trois points ont été tranchés en droit par la Cour :

► Si Jawad Bendaoud -également surnommé le « logeur » dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015-, était déjà condamné pénalement de façon définitive pour recel de malfaiteurs terroristes en récidive, un pourvoi était intervenu quant au volet civil de sa condamnation. La Cour de cassation ne casse pas l’arrêt sur ce point et confirme ainsi sa condamnation visant à indemniser les victimes, leurs proches et les policiers qui sont intervenus lors des attentats.

Pour en savoir plus : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/attentats-du-13-novembre-jawad-bendaoud-condamne-a-verser-des-dommages-et-interets-aux-victimes-1644944514

►S’agissant de l’homme, dont la sœur a été tuée lors de l’assaut, et qui a été condamné pour non-dénonciation d’association de malfaiteurs terroriste, la Cour de cassation casse l’arrêt en raison de l’immunité familiale.

En effet, l’article 434-1 du code pénal précise que sont exemptés des dispositions répressives relatives à la non-dénonciation de crime « les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime »

Toutefois, il convient de considérer que la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a modifié l’article 434-2 du code pénal en y introduisant l’exclusion des exonérations prévues à l’article 434-1 lorsque le crime, objet de l’obligation de dénonciation, constitue un acte de terrorisme. Cette loi n’est en revanche pas applicable aux faits dont la Cour était saisie.

► Les locataires, propriétaires et syndicat des copropriétaires des immeubles ayant subi des dommages matériels lors de l’assaut, ainsi que de la commune de Saint-Denis, sont irrecevables à se constituer partie civile dès lors que « que le préjudice de ces parties civiles ne résultait pas directement de l’infraction de recel de malfaiteurs ».

Pour retrouver le communiqué de presse de la Cour de cassation et lire l’intégralité des décisions : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/02/15/attentats-de-nice-de-marseille-et-assaut-de-saint-denis

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