Décision de la Cour de cassation datant du 24 janvier 2023 relative au périmètre des parties civiles dans les attentats terroristes
Le 24 janvier 2023, la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la question relative aux personnes pouvant se constituer partie civile, dans le cadre d’attentats terroristes. La Haute juridiction confirme sa jurisprudence datant du mois de février 2022.
Le 17 août 2017, deux attaques au véhicule bélier ont été revendiqué par l’Etat islamique, à Barcelone et à Cambrils. Un conducteur a délibérément foncé dans une foule se trouvant sur une avenue touristique, à Barcelone. Quelques heures plus tard, une nouvelle attaque a eu lieu à Cambrils avec le même mode opératoire.
Une mère et ses enfants, ressortissants français, se sont constitués partie civile à la suite des préjudices subit. La plaignante s’est blessée en tombant dans sa course et ses enfants ont indiqué souffrir de troubles psychologiques.
La chambre de l’instruction a déclaré cette constitution irrecevable en raison de leur localisation. Il a été considéré que les plaignants n’étaient pas exposés immédiatement au risque de mort et par conséquent, ne pouvaient être considérés comme victime directe au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation a considéré que le fils de la plaignante ne se trouvait pas en présence de sa mère ni de sa sœur et par conséquent, ne s’est pas retrouvé directement exposé au risque de mort ou de blessure recherché par le terroriste. Quant à la mère et sa fille, celles-ci ont été entraînés dans le mouvement de foule paniquée. Ainsi, la Haute juridiction a justement considéré qu’elles ne s’étaient pas trouvées directement et immédiatement exposées au risque de mort ou de blessures.
La Cour de cassation déclare que les plaignantes ignoraient la cause du mouvement de foule, de sorte qu’elles n’ont pu se croire exposées à une action criminelle. Par conséquent, le préjudice doit être en relation directe avec les infractions commises afin d’être caractérisée.
Sources
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 21-82.778, Publié au bulletin | Doctrine