Acte terroriste : les enjeux de la qualification juridique

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Quels actes pouvons-nous qualifier de terroristes ? L’actualité récente a rappelé l’enjeu fondamental de la qualification juridique tant pour les victimes que pour la société. Or, la distinction entre une infraction de droit commun et un acte terroriste peut s’avérer ténue. La différence est pourtant de taille, car en cas de qualification terroriste la procédure d’enquête (garde à vue, perquisition, détention provisoire etc.) répond à un régime dérogatoire et la sanction pénale est alourdie.

Dans le cadre de l’attaque de la préfecture de police qui a fait quatre morts, le 3 octobre 2019, le parquet antiterroriste a été saisi de l’affaire. Pourtant, aujourd’hui des doutes sont émis sur la qualification terroriste par les enquêteurs  ( https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/attaque-a-la-prefecture-de-police-de-paris/attaque-a-la-prefecture-de-police-de-paris-la-piste-terroriste-n-est-plus-privilegiee-par-les-enqueteurs_3681437.html ).

Le parallèle est fait avec l’attaque de la mosquée de Bayonne, qui a fait deux blessés le 28 octobre 2019, pour laquelle le parquet antiterroriste ne s’est pas saisi du dossier. Aujourd’hui, les victimes réclament que la qualification terroriste soit retenue (https://www.bfmtv.com/police-justice/mosquee-de-bayonne-les-avocats-des-victimes-reclament-que-les-faits-soient-requalifies-en-acte-terroriste-1798179.html ).

 

Qu’en dit le droit ?

Les articles 421-1 et suivants du Code pénal (CP) incriminent les actes de terrorisme. Deux grandes dynamiques ressortent de ces textes.

Premièrement, des infractions de droit commun (homicide, violences, atteintes aux biens, armes, explosifs etc.) sont définies à l’article 421-1 du Code pénal comme relevant du terrorisme lorsqu’elles sont commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

Deuxièmement, des infractions sont créées exclusivement pour le terrorisme, appelées infractions autonomes, comme la provocation au terrorisme (art 421-2-5 CP),  l’apologie du terrorisme (art 421-2-6 CP) ou encore le terrorisme écologique (art 421-2 CP).

La difficulté repose sur la première catégorie d’infractions qui relèvent à l’origine du droit commun mais qui deviennent terroristes au regard de l’intention de l’auteur. Cette intention est définie par l’article 421-1 du code pénal comme le but de « troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

A l’occasion de l’affaire « Tarnac », dans laquelle cinq personnes ont été accusées en 2008 d’avoir saboté des lignes de TGV et ont été mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, la Cour de cassation a rappelé l’importance centrale de l’intention dans la qualification terroriste. Ainsi, le 10 janvier 2017, la Cour de cassation écarte définitivement la qualification de terrorisme estimant que cette intention terroriste n’existait pas en l’espèce. (https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/01/10/la-justice-ecarte-definitivement-la-qualification-terroriste-dans-l-affaire-de-tarnac_5060419_1653578.html ).

 

Comment caractériser l’intention terroriste ?

Sur le papier, la distinction entre droit commun et terrorisme semble aisée, il suffit de caractériser l’intention terroriste de l’auteur. Pour cela, l’analyse des faits permet souvent de conclure à une intention terroriste. Par exemple, lorsqu’un terroriste revendique son acte et qu’il ressort du dossier qu’il était en lien direct avec une organisation terroriste. Cas d’école qui permet de ne pas douter. Mais d’autres cas d’espèces moins évidents peuvent rendre la distinction plus complexe à appréhender.

Ainsi, trois grandes difficultés peuvent surgir :

  1. Lorsque l’auteur n’est pas en lien avec une organisation terroriste

Le code pénal l’anticipe en parlant d’une « entreprise individuelle » en son article 421-1 du code pénal.

Cela n’est donc pas contradictoire avec une réelle intention terroriste mais cette dernière ne pourra pas être déduite aussi facilement que dans l’hypothèse d’un groupe terroriste structuré. Il s’agira dans un premier temps de s’intéresser au profil de l’auteur, ses relations, son parcours de vie, ses convictions personnelles etc. Dans un second temps, au regard des éléments précités, il s’agira de cerner quelles conséquences l’auteur recherchait à travers son acte.

Prenons le cas d’un auteur, sans liens directs avec une organisation terroriste, qui tenterait de tuer des personnes à raison de leur religion.

La tentative d’assassinat est une infraction de droit commun (art 121-4 et 221-3 CP). Le fait de vouloir tuer à raison de la religion des victimes ne caractérise pas l’acte terroriste mais constitue une circonstance aggravante qui donne une connotation discriminatoire à l’infraction (art 221-4, 6° CP). Cette infraction relèvera donc encore, à ce stade, du droit commun.

Pour que l’infraction soit qualifiée terroriste, il ne suffit donc pas de prouver que l’auteur a visé les victimes à raison de leur religion, mais il faut prouver qu’il l’a fait dans le dessein de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. On s’attache donc aux conséquences recherchées par l’auteur.

S’il voulait tuer uniquement en raison de la religion des victimes, ce sera une tentative d’assassinat aggravée. Tandis que s’il voulait tuer ces mêmes personnes pour troubler gravement l’ordre public, ce sera un acte terroriste.

Ainsi, dans le cas de l’attaque de la mosquée de Bayonne, le seul fait d’avoir attaqué une mosquée ne suffit pas à caractériser l’acte de terroriste. L’enquête devra donc déterminer ce que recherchait l’auteur des faits : tuer des musulmans ou tuer des musulmans dans un dessein plus large, plus idéologique.

C’est ce que rappelle l’ancien juge antiterroriste Marc TREVIDIC en soulignant que « le terrorisme, c’est quelque chose d’organisé – même si on est tout seul – avec un but politique ou idéologique. »

 

  1. Lorsque l’auteur est atteint d’une altération ou d’une abolition du discernement.

Si le trouble mental est avéré, alors la qualification terroriste n’est pas nécessairement remise en cause mais l’auteur pourra voir sa peine réduite ou être jugé pénalement irresponsable. Toute la difficulté repose sur le fait que l’auteur peut être animé d’une intention terroriste, voire même en lien avec une organisation terroriste, mais ne pas être responsable de ses actes.

Dans ce cas, la qualification terroriste pourra être retenue mais l’auteur pourra ne pas être condamné. L’AfVT a rédigé un article consacré à cette thématique : https://www.afvt.org/juger-le-terrorisme-lenjeu-du-discernement/

Le cas du trouble mental peut toutefois influencer la qualification juridique de l’acte. C’est toute la question qui se pose pour l’attaque de la préfecture de police du 3 octobre 2019. L’auteur était, semble-t-il, radicalisé et rapidement l’enquête s’est dirigée vers un acte de terrorisme. Mais les derniers éléments de l’enquête jettent un doute sur la qualification juridique avec la découverte chez l’auteur d’un « délire mystique et suicidaire » à l’exclusion possible de toute volonté terroriste.

Là encore, l’intention profonde de l’auteur est centrale dans la qualification de l’acte.

 

  1. Les revendications opportunistes

Enfin, il est déjà arrivé que l’Etat islamique revendique un attentat alors même que l’acte, malgré les apparences, n’avait pas de connotation terroriste.

Par exemple, le 23 août 2018, l’Etat islamique a revendiqué l’assassinat de deux femmes (mère et sœur de l’assaillant), et l’attaque d’une troisième femme. L’enquête révèlera que l’auteur est un déséquilibré atteint de troubles psychiatriques avérés (https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2018/10/07/les-revendications-mensongeres-de-daech/ )

Nous l’avons vu, le trouble psychiatrique ne s’oppose pas avec une qualification terroriste mais ce qui est intéressant, dans ce dernier cas d’espèce, c’est que la revendication de l’Etat islamique ne correspondrait pas à l’intention de l’auteur. D’ailleurs, la qualification retenue pour cette attaque est restée dans le domaine du droit commun excluant le caractère terroriste.

En somme, la qualification terroriste de l’infraction repose sur l’intention de l’auteur et non pas sur les seuls faits matériels, sur les seules apparences (lieux visés, victimes visées, mode opératoire etc.).

Cette difficulté de la pratique judiciaire demeure fondamentale en ce qu’elle a des conséquences concrètes sur la procédure pénale et les peines encourues mais aussi du fait que la qualification pénale joue un rôle essentiel chez les victimes qui ont, à juste titre, soif de vérité.

Or, la recherche de la vérité commence dès la qualification pénale…

 

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