Assemblée générale de l’AfVT pour ses cinq ans d’existence !
L’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT.org) a organisé son Assemblée générale au coeur de Bercy Village, au Chai 33, situé au 33, Cour Saint-Emilion, 75012 Paris.
Les participants ont été accueillis à partir de 14h30 et ont pu prendre place dans une salle entièrement privatisée.
L’ordre du jour a été respecté :
15h00 :
présentation et vote des résolutions
– Composition du Conseil d’Administration et du Bureau
– Rapport moral de l’année 2013, rapport de gestion et comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013
– Quitus à la Présidente et à la Trésorière
– Montant des cotisations
– Projet de budget 2014
– Constitution de partie civile dans les affaires judiciaires liées au terrorisme
– Adoption des projets de résolution
Perspectives et projets 2014
– Les grands programmes et projets
– Questions d’actualité et questions diverses
17h00 :
Table ronde sur le rôle des victimes du terrorisme dans la lutte contre la radicalisation avec :
– Jean-Louis BRUGUIÈRE, ancien magistrat anti-terroriste.
– Pierre CONESA, vice-président de l’AfVT.org, chargé d’une étude « Peut-on concevoir des politiques de contre-radicalisation ? »
– Guillaume DENOIX de SAINT MARC, directeur-général de l’AfVT.org.
Un buffet de l’amitié a conclu cette Assemblée générale et permis de fêter les cinq années d’existence de l’Association.
En effet, le 14 avril 2014 constituait une date particulière pour l’Association française des Victimes du Terrorisme : ce jour-là, l’Association avait officiellement cinq ans d’existence !
Cette date marque surtout un tournant décisif dans la vie de l’Association et de son action en faveur des victimes du terrorisme.
Inséré dans le Code de procédure pénale en 2011, l’article 2-9 énonce « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
En application de ce texte, l’Association va ainsi désormais pouvoir se constituer partie civile dans toutes les affaires de terrorisme. Cette possibilité constitue un élément primordial dans la protection et la promotion des droits des victimes du terrorisme.
En effet, certains procès visant des terroristes, accusés de nombreux crimes, se déroulent devant la Cour d’assises spéciale alors même que le banc des parties civiles reste vide.
C’est ainsi qu’en novembre et décembre dernier étaient jugés des membres d’ETA et que l’AfVT.org, par le biais de l’association des Familles de l’Attentat du DC10 d’UTA, était seule présente pour faire face aux accusés, les victimes n’ayant pas souhaité intervenir par crainte des représailles.
La constitution de partie civile de l’AfVT.org est donc essentielle au regard de son rôle de représentant des victimes qui ne souhaitent pas être identifiées.
C’est également un outil très important à disposition de la victime dans sa contribution à la manifestation de la vérité.
Longtemps considérée comme la grande oubliée du procès pénal, la place de la victime a progressivement évolué depuis le célèbre arrêt Laurent Attalin du 8 décembre 1906 qui consacre la faculté de se constituer partie civile jusqu’à faire de celle-ci une véritable partie, ou presque, au procès.
Retour sur le régime et les prérogatives de la constitution de partie civile
Tout d’abord, la loi fixe de façon constante un principe simple : le procureur de la République détient le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites à l’encontre d’un individu. Or, ce principe est mis à mal par la constitution de partie civile, qui permet de passer outre l’éventuel refus du Ministère public d’agir.
Ensuite, cette possibilité permet à la victime, ou l’association, de devenir une partie au dossier. Ainsi, celle-ci sera informée de ses droits à formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation, de la durée prévisible de l’information judiciaire et de sa possibilité d’en demander la clôture (art 89-1 CPP). Le magistrat doit lui faire part tous les 6 mois de l’évolution du dossier (art 175-3).
La partie civile a accès au dossier d’instruction et peut participer à la procédure. Elle peut ainsi demander l’audition d’un témoin, l’interrogatoire d’une partie, une confrontation, un transport sur les lieux ou, de façon générale, tout acte utile à la manifestation de la vérité (art 82-1). La partie civile peut également solliciter une expertise et même préciser les questions qu’elle souhaite voir poser à l’expert ou encore demander une contre-expertise (art 156 et 167).
Lorsque le juge d’instruction n’entend pas faire droit à la demande d’acte formulée par la partie civile, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, faute de quoi, la partie civile peut saisir directement le président de la chambre d’accusation qui décide s’il y a lieu de saisir la chambre d’accusation.
Par sa présence ou par l’intermédiaire de son avocat, elle participe ainsi aux différents actes de l’instruction.
Enfin, la partie civile peut demander au juge de se prononcer sur la suite à donner au dossier. L’article 175-1 l’autorise ainsi, à l’expiration du délai prévisible d’achèvement de la procédure qui lui a été notifié par le juge d’instruction en début d’information, à demander au magistrat instructeur de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a lieu à suivre. Cette demande peut aussi être présentée à l’expiration du délai légal qui est d’un an en matière correctionnelle ou de 18 mois en matière criminelle, mais également lorsqu’aucun acte n’a été accompli pendant une durée de 4 mois.
Devant les juridictions de jugement, la partie civile détient également un droit de participation puisqu’elle pourra, par exemple, citer des témoins ou s’opposer à leur audition.
La partie civile peut donc demander réparation de son préjudice mais également contribuer à la manifestation de la vérité. Ces prérogatives vont désormais être constamment mises en œuvre par l’AfVT.org dès lors qu’une instruction en matière de terrorisme sera ouverte, afin de participer à la fastidieuse tâche de résolution d’un crime et d’identification de ses auteurs, mais surtout afin d’incarner devant le juge toutes les victimes qui ne peuvent ou n’osent agir.
L’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT.org) est partie civile dans une vingtaine de dossiers judiciaires.
Tous nos remerciements à la direction et au personnel du Chai 33.