INTRODUCTION
La Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Nicole Belloubet a présenté le 20 avril 2018 le projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions ainsi qu’un projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cette loi de programmation traduit l’objectif et la volonté de modernisation de la justice et permet de renforcer l’accessibilité et la qualité de la justice pour les justiciables, d’améliorer le quotidien des professionnels et d’accroitre l’efficacité de la procédure pénale et de l’exécution des peines.
La procédure
Le 20 avril 2018, la procédure accélérée a été déclenchée par le Gouvernement. Présenté en Conseil des Ministres par la Garde des Sceaux, le projet de loi a été adopté en première lecture avec modifications par le Sénat le 23 octobre 2018 puis par l’Assemblée Nationale le 11 décembre 2018.
Suite à un désaccord en commission paritaire le 13 décembre 2018, le projet de loi a été par la suite adopté en nouvelle lecture avec modifications par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2019 et par le Sénat le 12 février 2019.
Le texte a été définitivement adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 18 février 2019.
Le 21 février 2019, le Conseil constitutionnel a été saisi par au moins soixante députés ou au moins soixante sénateurs et a rendu sa décision le 21 mars 2019. La décision, sa plus longue jamais rendue, censure partiellement le projet de loi.
Promulguée le 23 mars 2019, la loi a été publiée au Journal officiel (JO) le 24 mars 2019.
Les évolutions dans la procédure pénale
Art. 14 : plainte en ligne et constitution de partie civile
La loi de programmation porte création d’un dispositif de dépôt de plainte en ligne par voie électronique, dispositif qui s’ajoute à la possibilité de se rendre en commissariat ou en brigade de gendarmerie pour déposer plainte.
La loi prévoit également l’assouplissement du formalisme de constitution de partie civile devant le tribunal, qui pourra s’effectuer également par voie électronique. Cette constitution pourra être examinée par le tribunal jusqu’à ce que les réquisitions du procureur soient notifiées (avant, automatiquement rejetées).
La plainte permet de demander des sanctions pénales à l’encontre de l’auteur des faits pour lesquels vous vous estimez lésé. Celle-ci n’est pas obligatoire mais fortement recommandé pour vos démarches en vu d’une indemnisation par le Fonds de garantie. La constitution de partie civile permet elle d’être associé à la procédure visant l’auteur des faits (être informé de son déroulement, adresser des observations, faire des demandes d’investigations, prendre la parole au cours du procès).
La possibilité de faire ces démarches en ligne vous permet de rédiger les documents directement chez vous et permet un gain de temps considérable. Simple d’utilisation, vous disposez d’une entière liberté dans la rédaction.
Les évolutions touchant l’AfVT
Art. 42 : agrément des associations d’aide aux victimes
Les associations d’aide aux victimes dont le rôle est reconnu par le code de procédure pénale disposeront désormais d’un agrément.
Conformément à l’objet figurant dans ses statuts, l’Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT), fondée en 2009, a pour objet d’apporter une assistance aux victimes d’infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, ou à leurs familles, quelle que soit la nationalité de la victime, ou celle de l’auteur, et quel que soit le lieu de commission de l’infraction (France ou étranger). Cette assistance est morale, administrative, juridique, mémorielle ou autre. Elle s’adresse en priorité aux victimes françaises pour les événements survenant à l’étranger et à toutes les victimes pour les attentats survenant en France.
Au regard de son objet, l’AfVT est nécessairement visée par cet agrément. Ce dernier est gage de professionnalisme, d’effectivité et de qualité dans l’accompagnement des victimes et permettra une clarification et un renforcement du rôle de l’association.
Les évolutions touchant à la lutte anti-terroriste
Art.63 : la réforme de la cour d’assises
La loi de programmation prévoit la simplification et l’assouplissement de la procédure de jugement devant la cour d’assise avec notamment :
- L’appel formé par l’accusé pourra se limiter à la décision sur la peine
- La cour d’assises spéciale pourra délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure
- Les peines prononcées par la cour d’assises devront désormais être motivées.
Les évolutions touchant à l’indemnisation des victimes du terrorisme
Art. 64 : création du juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (JIVAT)
Ce juge, rattaché au pôle de réparation du préjudice corporel, aura les compétences suivantes :
- En cas de refus du droit à indemnisation par le Fond de Garantie (FGTI), toute personne s’estimant victime pourra saisir le JIVAT.
- En cas de contestation de l’indemnisation proposée par le FGTI, la victime pourra saisir le JIVAT pour contester.
- Le JIVAT pourra ordonner une expertise médicale qui sera opposable aux autres organismes. Il est nécessaire de souligner que cette mesure ne sera pas obligatoire pour chacune des demandes d’indemnisations mais soumise à l’appréciation conjointe du FGTI et des victimes.
- Serait également établie, par la Cour de Cassation, une liste nationale d’experts spécialisés en matière d’indemnisation du préjudice corporel pour les victimes d’actes de terrorisme.
- Le JIVAT sera seul compétent pour apprécier de la réparation du préjudice corporel des victimes du terrorisme. Ainsi, les juridictions pénales ne statueront plus sur les intérêts civils. Attention, la victime conserverait toute sa place au cœur du procès pénal.
Art. 69 : création du parquet national antiterroriste (PNAT)
Avec la création d’un ministère public entièrement consacré à la lutte anti-terroriste, la justice disposera d’une véritable force de frappe judiciaire antiterroriste. Le procureur disposera d’une véritable visibilité institutionnelle, tant nationale qu’internationale. Cette compétence permettra, en parallèle, de décharger le procureur de Paris afin que ce dernier puisse se recentrer sur les contentieux lourds et nombreux relevant de son champ de compétence.
Le PNAT disposera d’une structure autonome et spécialisée, dotée d’un réseau sur le territoire :
- Le procureur de la République antiterroriste sera positionné près le Tribunal de grande instance de Paris et exercera les fonctions du ministère public
- Le PNAT réunira environ 25 magistrats sous la direction du procureur de la République antiterroriste
- Le PNAT aura compétence pour les infractions terroristes, les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et leurs vecteurs, les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les crimes de torture et de disparitions forcées commises par les autorités étatiques
- Maintien de la compétence concurrente qui permet de maintenir un dispositif souple : le PNAT n’a pas compétence exclusive pour juger de ces infractions et exercera concurremment avec les parquets territorialement compétents. Le procureur de la République antiterroriste pourra donc faire procéder par un autre parquet les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.
- Mise en place d’un réseau de référents désignés dans les parquets particulièrement exposés à la montée de l’extrémisme violent et ayant pour rôle la prévention de la radicalisation violente.
La loi de programmation prévoit pour le PNAT le maintien d’une capacité de mobilisation opérationnelle :
- Possibilité pour le procureur de la République antiterroriste d’associer les parquets locaux aux enquêtes
- Le procureur général aura la possibilité de renforcer les effectifs d’un parquet en cas de nécessité grâce à la création d’une réserve opérationnelle de magistrats du parquet de Paris. Le procureur de la République antiterroriste pourra puiser dans cette réserve si besoin.